J.O. 298 du 22 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21450
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Arrêté du 6 décembre 2002 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation (n° 1518) (anciennement convention collective nationale de l'animation socioculturelle)
NOR : SOCT0211872A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 2002, portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 55 (droit syndical) du 6 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 58 (durée du travail) du 6 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 66 du 25 mars 2002 relatif aux titulaires de contrats emplois-jeunes ou contrats emploi consolidé à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 14 novembre 2001 et du 6 juin 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2002,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, tel que modifié par les avenants des 9 avril et 4 octobre 1999 et par l'avenant no 56 du 6 juin 2001, les dispositions de :
- l'avenant no 55 (droit syndical) du 6 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « 5 organisations de salariés » figurant à l'article 1.8.7 (remboursement des salaires des représentants syndicaux pour participation à des congés).
L'article 1.8.4 (collecte de la cotisation) est étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'une cotisation visant à financer un fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé.
L'article 3.3 du titre III complété est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 432-11 du code du travail ;
- l'avenant no 58 (durée du travail) du 6 juin 2001 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 5.6.1 (périodes de permanences nocturnes) ;
- de l'article 5.7.3 (modulation semestrielle) qui contrevient à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail ;
- de l'article 5.7.4 (temps partiel modulé) qui contrevient à l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5.4.1 (dépassement de la durée hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-II du code du travail.
L'article 5.6.2 (accueil et accompagnement de groupes) est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
L'article 5.6.3 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, le seuil de 65 heures prévu par l'accord correspondant au seul cas d'une semaine exclusivement travaillée dans le cadre du régime d'équivalence.
L'article 5.7 (modulation) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période et les modalités de recours au travail temporaire.
Les troisième et cinquième alinéas de l'article 5.7.1 (généralités) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
Le troisième alinéa de l'article 5.7.2.2 (principe de la modulation) est étendu sous réserve qu'il ne s'applique pas au salarié ayant le statut de travailleur de nuit au sens de l'article L. 213-1-1 du code du travail.
La troisième phrase du paragraphe « conditions d'amplitude » de l'article 5.7.2.3 (conditions de la modulation des horaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme indicatif de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
Le deuxième alinéa du paragraphe « conditions d'amplitude » précité est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 7, du code du travail, le délai de prévenance réduit.
Le troisième tiret du paragraphe « base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle » de l'article 5.7.2.3 précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail qui mentionne les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 du même code sans exiger qu'ils soient chômés pour être déduits de la durée annuelle.
Le second alinéa de l'article 5.7.2.4 (conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail aux termes duquel constituent également des heures supplémentaires celles effectuées, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures.
L'avant-dernière phrase du second tiret de l'article 5.7.2.5 (salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la fraction insaisissable du salaire.
L'article 5.7.2.6 (contrôle de l'horaire de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise, conformément à l'article L. 212-8, alinéa 9, du code du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié ;
- l'avenant no 66 du 25 mars 2002 relatif aux titulaires de contrats emplois-jeunes ou contrats emploi consolidé à la convention collective nationale susvisée.Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2001/41 en date du 9 novembre 2001 (pour les avenants no 55 et no 58) et no 2002/15 en date du 11 mai 2002 (pour l'avenant no 66), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR (pour les avenants no 55 et no 58) et de 7,10 EUR (pour l'avenant no 66).